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Médiation

Organisme de médiation souscrit par VIGIDEVIS

 

Nous vous informons que la société VIGIDEVIS a prévu un dispositif obligatoire de médiation par l'intermédiaire de MEDIATION EN SEINE pour les consommateurs en cas de litige avec VIGIDEVIS.

 

Cet organisme de médiation est joignable en cas de besoin par : 

 

Mail : consommation@mediation-en-seine.fr 

Adresse : Immeuble LE 17, 17-25 Avenue du Maréchal JOFFRE  92000 NANTERRE

Site ; https://mediation-en-seine.fr/

 

Dispositions légales


La médiation de la consommation n’est applicable qu’aux litiges opposant un consommateur à un professionnel.

Elle trouve son origine dans une directive européenne n° 2013/11, transposée en France par l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015, mise en application depuis le 1er janvier 2016.

Ce dispositif donne la faculté à tous les consommateurs, dans la quasi-totalité des secteurs marchands, de pouvoir tenter gratuitement de régler à l’amiable leur litige de consommation avant de saisir la justice.

Cf. définitions de « l’article préliminaire » du code de la consommation :

Pour l'application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel …

Quelques activités sont exclues du dispositif (article L 611-4)

Il s’agit d’une démarche préalable facultative de règlement amiable du litige de consommation et gratuite pour le consommateur (L612-1)

Le professionnel se voit imposer un certain nombre d’obligations :

 

  • Mise en place d’un dispositif de médiation de la consommation (L 612-1)

 

Le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation.

  • Information du consommateur (L616-1 & R156-1)

 

Sur son site, ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, à défaut, sur tout autre support adapté, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs dont il relève.

 

Conformément à l’article 14.1 du règlement (UE) n°524/2013 du parlement européen et du conseil du 21 mai 2013, si le professionnel procède à de la vente en ligne, il doit indiquer, sur son site internet les modalités de saisine de la plateforme de REL (règlement des litiges en ligne) (L616-2).

 

  • Sanctions (Article L641-1)

Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 616-1 et L. 616-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale ...

Processus de médiation

 

La saisine du médiateur de la consommation se fait par voie électronique ou par lettre simple. (R152-1).

Le processus est soumis à l’obligation de confidentialité « prévue par l’art. 21-3 de la loi du 8 février 1995 » qui s’impose au médiateurs ainsi qu’aux participants (L152-3).

 

Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des participants (R153-1).

 

De son coté, le consommateur doit (articles L 152-2 & R 152-2) :

  • formaliser sa réclamation au professionnel par écrit,

  • saisir le médiateur de la consommation dans le délai d’un an à compter de sa réclamation écrite,

  •  joindre à sa demande les documents sur lesquels elle est fondée.

Le médiateur organise, entre autres, son intervention de la façon suivante :

  • Il peut recevoir les participants ensemble ou séparément (R152-3)

  • A défaut d’accord amiable entre les participants, il leur propose une solution pour régler le litige par courrier simple ou par voie électronique en leur précisant (R 152-4) :

 ° qu’ils sont libres d’accepter ou de refuser sa proposition de solution,

° que leur participation à la médiation n’exclut pas la possibilité d’un recours devant une juridiction,

° que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge.

° les effets juridiques de l’acceptation de la proposition de solution en fixant un délai d’acceptation ou de refus de celle-ci.

 

  • La médiation prend fin au plus tard 90 jours à compter de la notification de sa saisine par le médiateur, sauf s’il décide de prolonger ce délai eu égard à la complexité du litige (R 152-5).

Image de Marc-Olivier Jodoin
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